TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510158_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de Lyon a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) validant les droits à l’affiliation vieillesse de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». 4. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d’un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A.... Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. La présidente C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2510158_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel