TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510151_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 27 janvier 2026 M. C... A... demande au tribunal : à titre principal, de supprimer l’obligation de pointage de l’assignation à résidence du 11 novembre 2025 prise à son encontre par le préfet de la Moselle, l’obligeant à se présenter quotidiennement à la gendarmerie d’Uckange pour faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence ; à défaut, de réduire la fréquence de son obligation de pointage à une fois par semaine. Il soutient que cette obligation est disproportionnée au regard de sa situation et méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...) ». Par sa requête, M. A... demande au tribunal de supprimer l’obligation de pointage de l’assignation à résidence du 11 novembre 2025 prise à son encontre par le préfet de la Moselle ou, à défaut, de réduire la fréquence de son obligation de pointage à une fois par semaine. Toutefois, si le juge administratif peut ordonner l’annulation d’un arrêté portant assignation à résidence, il n’est pas dans son office de procéder à la modification d’un tel arrêté. De telles conclusions sont donc irrecevables. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Strasbourg, le 12 février 2026. Le premier vice-président, D... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2510151_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel