TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510132_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2025, le premier vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A... demande au Tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Assfam – groupe sos solidarités, conseil de M. A..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 10 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. La requête de M. A... ne comporte qu’une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2510132_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel