TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510072_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, l’association Réseau national Pimms médiation déclare formuler une requête auprès du tribunal à l’encontre de la préfecture du Rhône pour la non réponse à l’enregistrement de ses documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) » et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ». 3. Il ressort des termes de sa requête que l’association requérante, qui déplore l’absence de réponse à sa demande d’enregistrement n° A-5-KWWY0EM9R de documents statutaires déposés auprès du service « association » de la préfecture du Rhône le 10 mars 2025, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite, ou implicite, de refus d’enregistrement qui aurait été opposé à cette demande. Elle ne produit toutefois ni telle décision explicite ni, à défaut, la preuve du dépôt de sa demande qui aurait fait naître une décision implicite. 4. Par un courrier du 13 août 2025 dont il a été accusé réception le 2 septembre 2025, le tribunal a invité l’association requérante à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la preuve de dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours. A défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai imparti, ni même après, la requête de l’association Réseau national Pimms médiation est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Réseau national Pimms médiation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Réseau national Pimms médiation. Fait à Lyon, le 7 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2510072_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel