TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510063_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A... B... expose au tribunal l’état de l’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par sa requête, Mme A... B... expose au tribunal l’état de l’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 6 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510063_20251106