TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510057_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a informée de la retenue de 50/30ème sur sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du 12 mai 2025 au 30 juin 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la Justice de procéder au reversement de sa rémunération de juillet 2025 ; 3°) de mettre à la charge du procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2510048 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint administratif, Mme B, affectée à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a informée de la retenue de 50/30ème sur sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du 12 mai 2025 au 30 juin 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. " Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une garde à vue le 12 mai 2025, elle a été, le 14 mai suivant, mise en examen du chef de plusieurs infractions qu'elle ne précise pas et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre sur le lieu de l'exercice de ses fonctions à compter de cette date. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire correspondant qu'en l'absence de service fait depuis le 12 mai 2025 jusqu'au 30 juin suivant, a été opérée une retenue sur les rémunérations des mois de mai et juin 2025, dans les conditions prévues par la décision contestée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la décision en cause portant su rla période jusqu'au 30 juin 2025 avait épuisé ses effets depuis près de deux mois. Dans ces conditions, la demande de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 28 août 2025. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de la Justice - Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2510057_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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