TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510023_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510023, M. A... B..., représenté par Me Tichit, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - les deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 avril 2017 et 28 septembre 2017 ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire en lui affectant les 6 points afférents aux infractions susmentionées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les mentions relatives aux infractions des 12 avril 2017 et 28 septembre 2017 font apparaitre l’inscription D RESTI F, ce qui signifie que des restitutions de points liées à ces infractions ont été prises en compte à la demande des officiers du ministère public compétents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 29 avril 1982, s’est vu retirer 3 et 3 points (soit 6 points en tout) à la suite de deux infractions routières relevées les 12 avril 2017 et 28 septembre 2017. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de ces retraits de points et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 mars 2025. 3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. B... édité le 22 décembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les infractions des 12 avril 2017 et 28 septembre 2017 ont donné lieu à restitution des points qui avait été initialement retirés, ainsi que l’indique la mention « RESTI ». Il s’en déduit que les retraits de points en litige doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 5 janvier 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA775 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510023_20260105
TA758 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2510023_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel