TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509994_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône : à titre principal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, dans le délai d’un mois, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à la décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire le 22 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. A... conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que le 22 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 août 2025
DTA_2509993_20250821TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509994_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509994_20260212
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