TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509972_20250614
- Date
- 14 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à son placement en zone d'attente et d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français afin que sa demande d'asile soit examinée dans des conditions respectueuses du droit ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - son maintien en zone d'attente constitue une privation de liberté qui ne peut être prolongée sans un contrôle juridictionnel effectif ; - la décision de rejet de sa demande d'asile, qui est intervenue sans un examen complet de sa situation et sans respect des garanties procédurales, constitue une atteinte manifeste au droit à la protection internationale ; - son éloignement vers la Tunisie, sans examen sérieux des craintes exprimées, l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1993, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 16 mai 2025 à 16 h 50, après son débarquement d'un avion en provenance de Tunis. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il ne détenait pas de document valable attestant du but et des conditions de séjour, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 16 mai 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. A B demande que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne sa libération immédiate et enjoigne à l'administration de lui permettre d'entrer sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A B, qui se borne à soutenir que la demande d'asile qu'il a présentée a été irrégulièrement rejetée, au demeurant sans étayer ses allégations, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs des décisions mentionnées au point 1. Par suite, il ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'autorité administrative aux libertés fondamentales qu'il invoque et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 14 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2025
Référence
ORTA_2509972_20250614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA