TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 9×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509971_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». ». Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les autres conclusions : M. A... entend maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 13 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2509971_20260313