TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509951_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : Si la décision est annulée pour un motif de légalité externe : de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, si la décision est annulée pour un motif de légalité interne : de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les 7 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 26 novembre 2025, Mme B... épouse C... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, Mme B... épouse C... qui a déclaré maintenir sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... épouse C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 5 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2509951_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel