TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509948_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut, mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer la demande, sous les mêmes conditions de délai assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; » Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2509948_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel