TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509943_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août et le 28 août 2025, Mme A B, représentée par Me Delrieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire la demande de renouvellement du certificat de résidence " étudiant - élève "; et ce, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par heures de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement du certificat de résidence " étudiant - élève ", et ce, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par heures de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renoncera le cas échéant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle a déposé, le 25 mars 2025, une demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " étudiant-élève " sur le site de l'ANEF, démarche renouvelée le 30 juin puis, le 25 juillet 2025, une demande d'attestation de prolongation d'instruction sur le site " demarches-simplifiees.fr ", démarche qu'elle a réitérée les 22 et 28 août 2025. Elle fait valoir qu'en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, elle ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative ce qui l'empêche de se rendre en Algérie au chevet de sa grand-mère malade, de finaliser, d'ici le 1er septembre 2025, son inscription en première année de master " Bio-informatique " auprès de l'université Paris-Cité pour l'année 2025/2026 et d'exercer un emploi pour rembourser ses dettes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son inscription à l'université serait affectée par l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction alors que par un courrier du 11 juillet 2025, ladite université lui a confirmé son admission pour la rentrée universitaire 2025, ni de ce qu'elle serait effectivement privée de l'exercice d'une activité professionnelle ni de la réalité des dettes alléguées. Par suite, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en l'absence d'urgence, les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 29 août 2025. Le juge des référés, signé A. Marmier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509943
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2509943_20250829
Données disponibles
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