TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509932_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2025 en ce que la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Nord-Pas-de-Calais n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dettes portant sur des indus d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : /(…)/ 2°) les allocations familiales ;/(…)/ 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; /(…)/ ». 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B... relatives à une décision refusant de lui accorder une remise totale d’une dette portant sur des indus d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2509932_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel