TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509864_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement l'autorisant à travailler sous la même astreinte 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 3. La requête de Mme C A épouse B, qui s'intitule recours pour excès de pouvoir, se borne à demander au tribunal d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé en procédant à son réexamen sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Cergy, le 2 juillet 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2509864
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2509864_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel