TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509842_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C E B et M. D B, représentés par Me Soster Harir, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 4 avril 2025 par lesquelles l'ambassade de France à Manille (Philippines) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer leurs demandes de visa, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'ils risquent de perdre définitivement l'opportunité d'exercer ces emplois en France et alors que, leur futur employeur, M. A, se trouve dans l'incapacité de remplacer ses employés de maison actuels, dont le départ à la retraite est irrévocable et interviendra au plus tard au cours de l'été 2025 et que les démarches de recrutement entreprises en France sont demeurées vaines, malgré la publication d'une offre d'emploi pendant un mois sur France Travail et l'analyse de plusieurs candidatures ; ce refus met gravement en péril l'équilibre et l'organisation du foyer de leur employeur, lequel dépend de leur présence pour la prise en charge quotidienne de tâches essentielles, incluant notamment l'entretien du domicile, l'assistance aux déplacements, la préparation des repas, la surveillance de personnes dépendantes et la gestion logistique de la vie familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants philippins nés respectivement les 29 avril 1968 et 2 novembre 1972, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui leur a été refusé par deux décisions du 4 avril 2025. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour établir la condition d'urgence particulière à suspendre les décision implicite de la commission de recours contre les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles l'ambassade de France à Manille (Philippines) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. et Mme B exposent qu'une telle décision les prive de l'opportunité d'exercer des emplois en France et alors que, leur futur employeur, M. A, se trouve dans l'incapacité de remplacer ses employés de maison actuels qui partent à la retraite au plus tard au cours de l'été 2025, une telle décision met gravement en péril l'équilibre et l'organisation du foyer de leur employeur dans un secteur d'activité en tension. Toutefois, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n'est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à la mise en péril de l'équilibre et de l'organisation du foyer de leur employeur. D'autre part, si M. B a produit deux attestations d'expérience se rapportant aux activités d'ouvrier agricole, agent d'entretien domestique et chauffeur et pour Mme B une attestation en qualité d'employée de maison, gouvernante et tutrice, ils ne produisent aucune fiche de paie pour en attester. Dans ces conditions, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 5 mai 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, les intéressés n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur employeur pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509842_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA