TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509780_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice du Laboratoire Hubert Curien (UMR CNRS 5516) de Saint-Étienne et la déléguée régionale Rhône Auvergne du Centre national de la recherche scientifique ont rejeté sa demande de mission du 11 au 15 août à Toronto (Canada), n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2509780 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2509780 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 4 août 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509780_20250804
TA3820 janvier 2026
ORTA_2509780_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2509780_20250804
Données disponibles
- Texte intégral