TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509742_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A conteste l'indu notifié le 23 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris relatif à un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 531 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". M. A a été invité le 10 avril 2025 à compléter son recours sur ce fondement et n'a pas répondu à cette invitation dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit. 3. Si M. A soutient, d'une part, être de bonne foi et en situation financière délicate, d'autre part, que les services de la caisse d'allocations familiales de Paris ont dysfonctionné, ces moyens sont en tout état de cause inopérants dès lors que, en premier lieu, les conditions de bonne foi et de précarité ne sauraient être les motifs pour lesquels un organisme payeur émet une décision de récupération d'un indu de prestations sociales et, en second lieu, la circonstance qu'un créancier aurait commis une erreur ne lui interdit pas, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil, de constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter directement auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris une remise gracieuse de sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, l'argumentation exposée par le requérant étant inopérante, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2509742/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2509742_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel