TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509734_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, la société par action simplifiée (SAS) EMALEX, représentée par ses exploitants, Mme D B et M. C A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Bistrot de la Gare " pour des raisons sanitaires. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le restaurant est leur seul moyen de subsistance ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS EMALEX n'a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de leur demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Bistrot de la Gare " pour des raisons sanitaires. En l'absence de requête au fond, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Il suit de là qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS EMALEX est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMALEX et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 12 juin2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2509734_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA