TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509711_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, et des pièces complémentaires, reçues le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Delage, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire par l'impossibilité de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 1er juin 2024, examinée dans un délai raisonnable, qu'il est âgé et dans un état de santé précaire, nécessitant une prise en charge, qu'il fait face à un risque de renvoi en Russie alors que ses ressources financières y sont insuffisantes et qu'il a besoin de l'aide financière de sa fille à une période où les transferts d'argent de la France vers la Russie sont impossibles ; - sa demande est utile dès lors qu'aucune de ses démarches visant au dépôt de sa demande de titre de séjour n'a abouti ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A, né en 1939, indique qu'il a été bénéficiaire d'un visa C valable jusqu'au 1er avril 2022 en raison de la présence en France de sa fille, mariée à un ressortissant français, que compte tenu du déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, il est resté à France à l'expiration de son visa, qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 décembre 2022 au 12 juin 2023, qu'en l'absence de renouvellement de cette autorisation, il a sollicité le 27 novembre 2023 un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de sa fille, que ce titre de séjour lui a été refusé dès lors qu'il n'était pas entré en France à l'appui du visa correspondant à ce titre, qu'en conséquence il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er juin 2024 via le site " démarches simplifiées ", que cette demande est restée sans réponse depuis lors malgré des relances mensuelles. Toutefois, pour justifier que sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, doive être examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, M. A se borne à faire état de la dégradation probable de son état de santé en raison de son âge, alors qu'il indique lui-même avoir bénéficié de soins sans difficulté en France depuis son arrivée et n'allègue pas que sa fille, avec laquelle il réside, ne dispose pas des moyens financiers pour faire face, le cas échéants, aux soins qui lui seraient nécessaires. Au surplus, il n'a produit aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations. S'il fait par ailleurs état de sa dépendance financière à l'égard de sa fille, soutenant être exposé en cas de renvoi vers son pays d'origine à une situation précaire, il se borne à produire quelques preuves de virements de cette dernière à son bénéfice pour des sommes inférieures à 100 euros, intervenus en 2021 et 2022, et un unique ordre de virement de 1 000 euros du 2 janvier 2020 dont l'exécution n'est pas établie. Dans ces conditions et compte tenu du fondement de sa première demande titre de séjour, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2509711_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA