TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509705_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A... B... soumet au tribunal un litige relatif à un refus d’adaptation de son poste de travail. Par un courrier du 1er août 2025 mis à sa disposition dans l’application Télérecours Citoyens, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; 3. Par le courrier du tribunal du 1er août 2025 visé ci-dessus, mis à sa disposition dans l’application Télérecours Citoyens, mais qu’elle n’a pas consulté, Mme B... a été mise en demeure de régulariser sa requête en produisant la décision administrative qu’elle souhaitait contester. Ce courrier étant resté sans réponse, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 2 février 2026 . Le président, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2509705_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel