TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509597_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme A... B..., représentée par Me Robin, tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2411443 du 28 novembre 2024. Par cette demande du 18 mars 2025 et une pièce complémentaire du 25 août 2025, Mme B..., représentée par Me Robin, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement. Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration informe le tribunal de sa décision du 2 décembre 2024 par laquelle elle a accordé rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B.... Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme B... informe le tribunal que le versement de la somme demandée a été réalisé et maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2411443 du 28 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par le jugement susvisé n°2411443 rendu le 28 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielle d’accueil au motif qu’elle est illégale pour erreur manifeste d’appréciation a enjoint à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir de la date de leur cessation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l’instruction qu’en septembre 2025 l’Office français de l’intégration et de l’immigration, a versé à Mme B... la somme de 7 820 euros et lui a délivré une carte d’allocation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requêtes relatives à l’exécution du jugement n°2411443 du 28 novembre 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, en tout état de cause, aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2411443 du 28 novembre 2024. Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’office français de l’intégration et de l’immigration. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2509597_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel