TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509485_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré toutes ses démarches pour bénéficier d'un titre de séjour, elle est dépourvue de tout document et ne peut plus percevoir sa bourse universitaire alors qu'elle remplit les conditions de plein droit pour bénéficier d'une carte de séjour à sa majorité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de ne pas subir de carence dans le cadre de la poursuite de ses études universitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A, ressortissante bangladaise née le 9 juillet 2006, est entrée régulièrement en France le 9 juin 2012 à l'âge de six ans avec ses parents. Elle réside depuis cette date sur le territoire français. Elle a sollicité, en dernier lieu, le 19 mars 2025, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et à la demande des services préfectoraux, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures tout document de séjour lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir que malgré les démarches entreprises pour bénéficier à sa majorité d'un titre de séjour, elle est dépourvue de tout document de séjour et ne peut plus percevoir sa bourse universitaire alors qu'elle remplit les conditions de plein droit pour bénéficier d'une carte de séjour. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 juin 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509845
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2509485_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel