TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509407_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mai et 2 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de rouvrir son dossier de demande naturalisation dans un délai de trente jours ; 2°) à défaut, de nommer un médiateur ou un expert pour évaluer sa situation. Il soutient qu'il peut acquérir la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-7 du code civil et justifie d'éléments probants ; il n'a pas pu réunir davantage de documents administratifs dès lors qu'un refus a été opposé à sa demande de visa de court séjour à des fins touristiques en France ; sa situation personnelle justifie un réexamen de sa situation alors qu'il a fait des efforts pour obtenir la nationalité française ; Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant la circonstance qu'il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française et que sa situation justifie un nouvel examen, M. B ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. 4. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2509407_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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