TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509400_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme D C épouse B, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C indique qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 6 septembre 2024. Elle fait valoir, d'abord, que la préfète de l'Isère aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son titre. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision lui ayant implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. La requérante soutient ensuite qu'elle remplit les conditions légales pour obtenir le renouvellement de son titre, mais elle n'assortit son moyen d'aucune précision et, notamment, n'indique même pas sur quel fondement elle a sollicité son admission au séjour. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite qui lui a été opposé. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2509400_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel