TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509344_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 9 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 juin 2025 par le comptable de la Trésorerie du Val-de-Marne Amendes en vue du recouvrement d’une somme de 350 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée ; 2°) d’enjoindre à la Trésorerie du Val-de-Marne Amendes à restituer la somme de 615 euros ; 3°) de condamner la Trésorerie du Val-de-Marne Amendes à lui verser la somme de 750 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». ». Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». M. B... conteste les saisies administratives à tiers détenteur exercées à son encontre pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 22 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2509344_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel