TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509332_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C... B... et M. A... B... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 25 juillet 2025 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC Terra Ostrea sur la commune de Marseillan et cessibles les biens nécessaires à la réalisation de cette opération. Ils font valoir que le prix d’acquisition de leur parcelle intégrée au périmètre d’expropriation, fixé à 40 euros/m2, est inférieur au prix de 375 euros/m2 qui leur a été proposé par un promoteur immobilier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de leur recours dirigé contre l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 25 juillet 2025 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC Terra Ostrea sur la commune de Marseillan et cessibles les biens nécessaires à la réalisation de cette opération, les consorts B... font valoir que le prix d’acquisition de leur parcelle intégrée au périmètre d’expropriation, de 40 euros/m2, est inférieur au prix de 375 euros/m2 qui leur a été proposé par un promoteur immobilier. Cependant, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui déclare d’utilité publique l’opération en cause et désigne les parcelles à exproprier, le litige sur la fixation de l’indemnité relevant, en application de l’article L. 311-5 du code de l’expropriation, de la seule compétence du juge de l’expropriation. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 26 février 2026. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 février 2026 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2509332_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel