TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509311_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Anger-Bourez demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente de l’université d’Artois n’a pas retenu sa candidature pour la promotion en qualité de professeur des universités et a proposé la promotion de M. B... ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de suspendre le décret du 18 août 2025 du Président de la République nommant M. B... en qualité de professeur des universités ; 3°) d’enjoindre à l’université d’Artois de reprendre la procédure au stade de la constitution du comité de promotion, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l’université d’Artois une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2509315 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., maître de conférences en génie informatique, automatique et traitement de signal à l’université d’Artois, a présenté sa candidature par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités pour un poste à l’université d’Artois. La présidente de cette université l’a informé le 1er juillet 2025 qu’elle n’avait pas retenu sa candidature. M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier du 16 juillet 2025. Par décret du Président de la République du 18 août 2025, M. B... a été nommé sur le poste sur lequel M. C... avait candidaté. M. C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente de l’université d’Artois n’a pas retenu sa candidature, de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que celle du décret du 18 août 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 3. Le juge des référés d’un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi, en premier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence de cette juridiction. 4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; / (…)». En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, sont nommés par décret du Président de la République, les professeurs de l'enseignement supérieur. Les conclusions de M. C... sont relatives au refus de le nommer comme professeur des universités. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’est pas compétent pour connaître du recours en référé présenté par M. C... contre le décret du 18 août 2025. La décision par laquelle la présidente de l’université d’Artois a décidé de ne pas retenir la candidature du requérant est également relative au recrutement des professeurs d’université et en lien direct avec le décret du 18 août 2025 qui a nommé comme professeur d’université le candidat dont la présidente de l’université avait retenu et transmis la candidature. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande de suspension de cette décision comme sur celle de rejet du recours gracieux contre cette décision. Au surplus, la suspension de cette décision serait sans effet utile sur la situation du requérant en l’absence de suspension du décret du 18 août 2025. 5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lille, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2509311_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel