TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509311_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 16 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser au conseil de la requérante, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, compte tenu de la conséquence qu'une clôture d'instruction de demande de titre de séjour a sur sa situation matérielle et notamment son maintien en situation irrégulière sur le territoire national ; - ilexiste un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2508376 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En se bornant à faire valoir que compte tenu de la conséquence d'une clôture d'instruction de demande de titre de séjour sur sa situation matérielle et notamment son maintien en situation irrégulière sur le territoire national, c'est-à-dire sa précarité, la requérante, qui a vu sa demande d'asile définitivement rejetée, n'établit l'existence d'aucune circonstance susceptible de caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées. 4. Par ailleurs, l'intéressée ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle conteste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, y compris la demande d'injonction, d'aide juridictionnelle provisoire et de frais irrépétibles, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Marseille, le 1er août 2025. Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2509311_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel