TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509311_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 6 juin 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre départemental enfants et familles D a rejeté sa demande du 28 mai 2025 tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre départemental enfants et familles D de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte ; 3°) de condamner le centre départemental enfants et familles D à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et de l'inaction fautive de l'administration face à sa demande de protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles D les frais de procès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au directeur du centre départemental enfants et familles D de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et que cette demande a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2025. En application des dispositions du 5° de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur du centre départemental enfants et familles D fera naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de protection fonctionnelle. Ce délai de deux mois n'était pas expiré lorsque Mme B a introduit sa requête le 29 mai 2024 et le centre départemental enfants et familles D n'avait même pas accusé réception de la demande de l'intéressée. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l'absence de décision née à cette date, la présente requête, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Montreuil, le 10 juin 2025 La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2509311_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel