TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509214_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite participer à un atelier et à une observation hospitalière permettant de valider un diplôme universitaire et faire une visite familiale; elle doit être présente à Paris les 18 et 24 juin 2025 pour valider son diplôme ; la décision de l'autorité administrative sur son recours préalable interviendra trop tard ; elle a exposé des frais pour préparer ce diplôme, notamment pour préparer son voyage en France ; il n'existe pas de possibilité de rattrapage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement européen n°810/2009 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement européen n°810/2009 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 21 avril 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France, Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 23 juillet 1988, fait valoir qu'elle doit, dans le cadre de la validation d'un diplôme universitaire réalisé à distance, participer à un atelier et à une observation hospitalière les 18 et 24 juin 2025 à Paris. Cependant, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait obtenir le report des dates prévues pour ces activités. Par ailleurs, alors que le programme de cette formation mentionne explicitement les dates prévues pour ces ateliers, Mme A B n'a sollicité son visa que le 4 avril 2025 et n'a saisi la sous-direction des visas de son recours préalable que le 22 mai 2025 de la décision de refus qui lui a été notifiée le 25 avril 2025. La requérante a ainsi contribué elle-même à la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Dans ces circonstances, les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nantes, le 2 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2509214_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA