TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509204_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Cergues lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ; 2°) à défaut, de réduire significativement le montant de l’amende. Elle soutient que : - le dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché n’est pas fautif, compte tenu de l’impossibilité matérielle d’utiliser les conteneurs en raison d’un défaut d’organisation du service public de collecte des déchets ; - l’amende est disproportionnée en l’absence d’intention frauduleuse ou de volonté de porter atteinte à l’environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. La requête présentée par Mme A... est dirigée contre la décision par laquelle le maire de Saint-Cergues lui aurait infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros pour un dépôt sauvage de déchets effectué à proximité d’un point d’apport volontaire. Au soutien de sa requête, Mme A... n’a toutefois produit qu’un rapport en manquement administratif du 17 juin 2025 accompagné d’une lettre d’information du même jour l’invitant à présenter des observations, ces actes préparatoires ne comportant aucune décision lui faisant grief. 3. Par un courrier recommandé du 8 septembre 2025, dont Mme A... a accusé réception le 22 septembre 2025, le tribunal a, en conséquence, demandé à la requérante de procéder à la régularisation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, visée dans la requête mais non jointe. En dépit de la demande de régularisation qui lui a ainsi été adressée, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte véritablement attaqué, par lequel le maire de Saint-Cergues, à une date indéterminée, lui a infligé une amende administrative, et ne justifie pas davantage de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2509204_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel