TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509184_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B conteste la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du chef d'établissement du lycée Marcel Sembat (Vénissieux) refusant d'autoriser son passage en seconde année d'études au sein de la section de technicien supérieur de cet établissement au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2509121 du 23 juillet 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par une correspondance dont il a été accusé réception le 24 juillet suivant et comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvue en cassation contre l'ordonnance du 23 juillet 2025 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 8 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2509184_20250908
Données disponibles
- Texte intégral