TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509165_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la métropole de Lyon a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, qui expire le 24 septembre 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner le maintien de sa situation administrative jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'administration. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, cette décision le privant de ses ressources et mettant en péril sa santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, * qui constitue une discrimination fondée sur son état de santé, un détournement de pouvoir, un manquement à l'obligation de protection fonctionnelle ainsi qu'une mesure de rétorsion après qu'il ait signalé le harcèlement qu'il subissait ; * qui n'est pas motivée, qui a été prise en l'absence de procédure contradictoire, et sans qu'on l'informe du recrutement lancé sur le poste qu'il occupe actuellement ; * et qui a été prise en violation du principe de confiance légitime. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2509146 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la métropole de Lyon n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dans leur ensemble, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 25 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509165_20250725
TA7712 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2509165_20250725
Données disponibles
- Texte intégral