TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509160_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Corrèze a produit une pièce enregistrée le 29 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Zouad, conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Limoges : Corrèze (…) ». 2. Par la requête susvisée, M. B... entend contester un arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 décembre 2025, portant assignation à résidence dans le département de la Corrèze. Par suite, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Limoges. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A... B..., à Me Benhamida et au préfet de Corrèze. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2026. Le magistrat délégué, Bachir Zouad Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2509160_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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