TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509125_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate Me Papinot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'aide juridictionnelle lui était définitivement accordée. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'étant devenu majeur au mois de mars, il doit justifier de la régularité de son séjour afin de séjourner sur le territoire français et poursuivre des études supérieures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A B, ressortissant colombien né le 11 mars 2007, est entré en France avec sa mère le 22 mars 2017 à l'âge de dix ans. Devenu majeur le 11 mars 2025, le requérant a sollicité, en dernier lieu, le 28 avril 2025, sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif qu'elle relevait de l'admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à reformuler en ce sens sa demande. M. A B demande la suspension de cette décision. 4. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. A B fait valoir qu'étant devenu majeur au mois de mars, il doit justifier de la régularité de son séjour afin de séjourner sur le territoire français et poursuivre des études supérieures. Toutefois, il appartient au requérant, qui a fêté ses dix-huit ans le 11 mars 2025 et dont la demande d'admission au séjour doit être déposée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, de formuler une nouvelle demande conformément aux indications préfectorales. Il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait dans l'impossibilité de déposer cette nouvelle demande ou que celle-ci aurait fait l'objet d'une nouvelle décision de refus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières, de nature à établir une situation d'urgence justifiant à bref délai la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 juin 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2509125_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA