TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509112_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A... conteste sa quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2024 et 2025 dans les rôles de la commune de Salles-Curan (Aveyron) à raison d’un bien cadastré 253 AM 212 situé 2 rue basse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l’article 1415 de ce code, cette taxe est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » 3. En l’espèce, M. A... ne conteste pas être devenu propriétaire du bien litigieux à la suite de l’adjudication publiée en 1995 au service de publicité foncière du département de l’Aveyron, ni avoir cette qualité au 1er janvier 2024. S’il fait état qu’il n’a appris que récemment être propriétaire de ce bien, invoque des erreurs et omissions qui ont jalonné la procédure d’adjudication et indique souhaiter se retirer de l’indivision en abandonnant sa quote-part aux seize autres indivisaires, voire à l’Etat, ces circonstances sont sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière au titre de l’année 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’est assortie d’aucun moyen opérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au directeur des finances publiques de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 19 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2509112_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel