TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509078_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de la décision de ne lui allouer qu'un demi-traitement, révélée par son bulletin de paie du mois de juin 2025 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie à titre provisoire et de lui allouer un plein traitement à compter de juin 2025 et de lui verser le complément de salaire auquel il a droit dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la procédure au terme de laquelle la décision de non reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie a été prise au terme d'une procédure irrégulière et sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie a été prise sur une disposition légale non applicable ; - sa pathologie est bien imputable au service et il a droit au maintien de son plein traitement. Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2508188 du requérant. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A soutient que la décision par laquelle seul un demi traitement lui est alloué, conséquence de la décision de non reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il est affecté lui cause un préjudice financier grave et que désormais, il se trouve à découvert sur son compte bancaire. Toutefois, M. A se borne, pour démontrer le caractère insoutenable de sa situation financière à produire des extraits de son livret de famille où apparaissent deux enfants dont il est le père, mais non sa situation matrimoniale. Il ne produit pas davantage la moindre information sur la composition de son foyer fiscal, ni sur les revenus de celui-ci. Par suite, en se bornant à faire état de charges et de l'état d'un compte bancaire dont il est titulaire mais en s'abstenant de la moindre précision sur les revenus de son foyer, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 août 2025 Le juge des référés, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2509078_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel