TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509064_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait, 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel, et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le tout dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte que ci-dessus ; 5°) de condamner l’Etat, à lui verser la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l'Isère indique qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 10 septembre 2025 et conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de la partie adverse, y compris celles relatives à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Mme B..., déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2509064_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel