TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509047_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laouini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de le priver de son emploi, alors qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sans possibilité de reclassement dans un autre poste non soumis à habilitation ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal judiciaire de Créteil l'a relaxé des fins de la poursuite sur laquelle le préfet s'est exclusivement fondé pour rejeter sa demande. Vu : - la requête enregistrée le 29 juin 2025 sous le n° 2509119 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer son activité professionnelle au sein de la société RAS 780, ou à démontrer les circonstances dans lesquelles il a perdu cet emploi. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige aurait eu pour conséquence d'entraîner la rupture de son contrat de travail. Dans de telles conditions, la condition tenant à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2509047_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel