TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509044_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil portant classement sans suite de la demande d'accident de service du 26 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, dans l'attente d'un jugement au fond, de prendre en charge sans délai les soins futurs résultant de l'accident du 15 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, professeur des écoles, elle a été victime d'un accident lors d'un voyage scolaire aux sports d'hiver le 15 mars 2025, occasionnant une douleur au genou droit, qu'elle a consulté son médecin le 17 mars 2025, et a communiqué un certificat de déclaration d'accident de travail le 12 mai 2025, et que, par une décision du 26 juin 2025, cette demande a été classée sans suite par le recteur de l'académie de Créteil. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée la place dans une situation de grande incertitude juridique et financière car elle a dû engager des frais à la suite de son accident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause ne lui a été pas notifiée régulièrement, qu'elle est dépourvue de signature, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle comporte une erreur de fait car il lui est reproché à tort qu'elle n'aurait pas transmise les documents demandés, ainsi que d'une erreur de droit car le délai de 48 heures qui lui est opposé est illégale et que son accident est imputable au service et est à l'origine de lésions réelles ; Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le n° 2509102, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un message électronique du 26 juin 2025, les services du recteur de l'académie de Créteil ont clôturé le dossier de déclaration d'accident de service de Mme A, professeur des écoles affectée à l'école " Beuvin B " à Créteil (Val-de-Marne) survenu le 15 mars 2025 lors d'un voyage scolaire à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes). Cette clôture a été motivée par le fait que " les éléments complémentaires réclamés n'ont pas été transmis dans les délais annoncés ". Ce même message précisait que, en conséquence, " les arrêts et les soins entraînés par l'accident sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire ". Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ()". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. () ". 5. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient ce classement sans suite la " place dans une situation de grande incertitude juridique et financière ", alors même qu'elle a " dû engager des soins médicaux à la suite de lésions causées par l'accident au genou droit, constatées médicalement ", que ce refus de reconnaissance l'empêche " à ce jour de bénéficier de la prise en charge intégrale des frais médicaux liés à l'accident, laquelle est normalement due aux agents publics en cas d'imputabilité au service ", qu'en " période de soins post-traumatiques, cette carence de l'administration porte une atteinte manifeste " à ses droits et à sa santé, " d'autant plus que l'absence de reconnaissance retarde toute éventuelle prise en charge future ", que l'urgence " est d'autant plus caractérisée " à l'approche de la période estivale, rendant tout traitement administratif plus lent, et qu'elle est " contrainte d'assumer financièrement des dépenses de santé immédiates, sans visibilité sur une issue à court terme ". 6. Toutefois la requérante, qui souffre d'une contusion osseuse postérieure du plateau tibial externe associée à une petite fissure et d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur ainsi que d'une petite lame d'épanchement articulaire, ne précise ni l'importance des soins nécessités par son accident ni les coûts laissés à sa charge des soins engagés depuis le 15 mars 2025, une fois la participation des régimes de protection sociale de base et complémentaire déduite, ni les éventuelles conséquences de ces coûts sur sa situation financière personnelle. 7. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2509044_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA