TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509039_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de 15 jours et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 24 novembre 2025 au conseil de M. A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 novembre 2025, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2509039_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel