TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508983_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français résultant de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 16 octobre 2025. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en litige dès lors que son exécution entrainerait un déséquilibre à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, en la plaçant dans une situation de précarité et d’exclusion sociale alors que sa famille réside en France et en affectant l’activité économique de l’entreprise familiale au sein de laquelle elle travaille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 et L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, Mme B... se borne à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait un caractère imminent, qui mettrait fin à son insertion professionnelle ainsi qu’à sa vie privée et familiale en France. Toutefois, la requête n° 2508188 de Mme B..., enregistrée le 15 novembre 2025 au greffe du Tribunal, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de l’Hérault revêt, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif, de sorte que l’éloignement effectif de l’intéressée ne peut intervenir avant que le Tribunal n’ait statué sur cette requête. Par suite, en l’absence de la démonstration d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025 Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2025. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2508983_20251219
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