TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508981_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire ou abroge les décisions de retrait de points intervenues depuis l'année 2018 et d'annuler ces retraits de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter ces points au crédit de son permis de conduire ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 mai 2025, reçu par les services du ministère de l'intérieur le 19 mai suivant, M. A a demandé au ministre de l'intérieur de retirer les décisions de retrait de points prises depuis l'année 2018. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 19 mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande et l'annulation des décisions de retrait de points. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il ressort des pièces de la requête, que la " décision 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été notifiée le 19 septembre 2024 au plus tard, date à laquelle il a remis son permis de conduire au préfet de police des Bouches-du-Rhône, et, en l'absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. A a demandé le retrait des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de la décision en litige du 19 juillet 2025 et à l'encontre des décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2508981_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel