TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508946_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales portant refus de remise de dette pour divers indus d'allocations logement. Elle soutient que : - elle est sans emploi depuis le 11 novembre 2024 ; - elle élève seule ses deux filles, sans aide financière du père et en assumant seule toutes les charges du foyer ; - elle est en invalidité et reconnue travailleuse handicapée, ce qui limite fortement ses possibilités professionnelles et ses ressources ; - elle n’a plus de mutuelle, faute de moyens pour en supporter le coût ; - sa situation financière est extrêmement fragile : elle peine à subvenir aux besoins essentiels de ses enfants et à régler les dépenses courantes ; - le maintien de cette dette aggrave lourdement sa précarité et la plonge dans une réelle détresse financière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…). ». L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Par un courrier adressé par télé-Recours le 12 décembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Alors que Mme A... a retourné ce formulaire au tribunal le 15 décembre 2025, elle se borne seulement à renvoyer aux courriers de la caisse d’allocations familiales du 23 octobre 2025. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A... peut si elle s’y croit fondée demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2508946_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel