TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508943_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de régularisation de la région Île-de-France intervenue après l'avis du comité médical du 20 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°20365-2024 dans sa formulation actuelle ; 3°) d'enjoindre à la région Île-de-France de la réintégrer de manière effective et de rétablir son traitement complet ; 4°) de condamner la région Île-de-France à lui verser les sommes dues à titre rétroactif à compter du 20 mai 2025. Elle soutient que le conseil médical du 20 mai 2025 a rendu un avis concluant à son aptitude à la reprise et que le refus implicite de la région de la réintégrer constitue une violation de ses droits statutaires, entraîne un préjudice financier grave et immédiat, et nuit à sa dignité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est adjointe technique territoriale principale de 2è classe affectée à la région Île-de-France, en dernier lieu dans un lycée de Ris-Orangis (91130). Par un arrêté du 4 juillet 2024, elle a été placée par son employeur à demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical. Ce dernier s'est réuni le 20 mai 2025 et a formulé un avis concluant à son aptitude à la reprise de poste. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la région Île-de-France refuse de régulariser sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Si Mme B sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle la région Île-de-France aurait refusé de régulariser sa situation suite à la tenue du conseil médical du 20 mai 2025, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait sollicité l'annulation de cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête à fin de suspension présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé J-L. Perez La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2508943
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508943_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA