TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508919_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la date de sa notification. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession et qu'il conteste la réalité de l'infraction ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2508918 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui occupe les fonctions de chef d'entreprise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la date de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait état de considérations générales sur le caractère indispensable de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il ne justifie par aucun élément que la décision dont il est demandé la suspension entrainerait un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d'avoir des conséquences sur l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, eu égard à la nature de l'infraction retenue à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, qui n'est pas sérieusement remis en cause par les dénégations de l'intéressé, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025. La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508919
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2508919_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel