TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508913_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la maison d'arrêt d'Angers à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une erreur médicale et de la mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête introduite par M. B le 15 mai 2025 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, ni de la preuve de la réception par l'administration d'une demande indemnitaire préalable. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 9 juillet 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit ainsi être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 9 juillet 2025. M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 septembre 2025 Le président, P. Besse La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2508913_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel