TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508898_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) sur son recours amiable dirigé contre la décision d'attribution de sa retraite du 12 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la CNAV de reconstituer ses droits à compter du 1er janvier 2024 et de lui verser les sommes dues, ou à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. La requête de M. A est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de M. A relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 septembre 2025. La présidente, Signé J. GRAND D'ESNON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2508898_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel