TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508866_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Aomari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes de lui transmettre l'attestation de moralité, un certificat de situation professionnelle ainsi qu'une attestation de conformité à la directive européenne 2005/36/CE de son diplôme ; 2°) d'assortir cette obligation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra d'exercer son activité à l'étranger ; - la mesure est urgente dès lors qu'elle a eu divers rendez-vous pour une installation à l'étranger ; - il y a absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, le requérant se borne à indiquer qu'il a eu divers rendez-vous pour une installation à l'étranger et n'a pas pu y donner suite faute de disposer d'un horizon, même indicatif, quant à l'obtention des documents demandés. Toutefois, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 août 2025. Le juge des référés, Signé J-l. Perez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2508866_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA